L.R.Q, chapitre V-1.2
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CHAPITRE 1
CHAMPS D'APPLICATION
Véhicules visés par la loi.
1.La présente loi s'applique aux véhicules hors route suivant:
2-Les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues,
qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'écède pas 600 kilogrammes.
CHAPITRE I - CHAMPS D'APPLICATION
L’utilisation des véhicules sur les sols naturels entraîne au moins quatre conséquences :
[1] Le sol est comprimé sous la ou les roues.
[2] Le véhicule exerce une contrainte latérale sur la surface du sol.
[3] Le sol est cisaillé chaque côté de la zone comprimée.
[4] Le mouvement du véhicule provoque un cisaillement horizontal du sol.
CHAPITRE II - ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
Équipement requis.
2. Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme
aux normes réglementaires :
- Phare blanc à l’avant ;
- feu de position rouge à l’arrière ;
- feu de freinage rouge à l’arrière ;
- rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
- système d’échappement ;
- système de freinage ;
- cinémomètre ;
- tout autre équipement déterminé par règlement.
Les paragraphes 3, 4 et 7, ne s’appliquent qu’aux véhicules construits après le 1er janvier 1998.
(1996, c. 60, a.2)
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement
suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
- un feu de freinage rouge à l'arrière;
- deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
- deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;
- une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90 degrés de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;
- tout autre équipement déterminé par le règlement.
4.
La largeur du traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris,
ne doit pas excéder 1,5 mètre.(1996, c. 60, a. 4.)
5.
Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route
n'est pas permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
6.
Outre l’équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer
l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule hors route, d’un traîneau
ou d’une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Interdiction.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou
sa capacité de freinage ou d’accroître sa puissance d’accélération.
CHAPITRE III - LIEUX DE CIRCULATION
LIEUX DE CIRCULATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Terres du domaine de l'État.
8. Sur les terres du domaine de l'État, la circulation des véhicules hors route est permise,
sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées :
1- par les lois suivantes : la Loi sur La conservation et la mise en valeur de la faune
( chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01),
la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la
Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2),
la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26-1),
la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres
du domaine public (chapitre T-8.1);
2- par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité
régionale de comté édicté en vertu de l’article 688.2 du Code municipal du Québec ( chapitre
C-27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis
aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
Autorisation requise.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé
en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce
droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
9. Sur les chemins et les routes ouverts à la circulation publiques des véhicules routiers,
la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou
le responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux normes
réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules hors
route ou à certaines périodes de temps.
Autorisation du propriétaire.
Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des véhicules hors route est subordonnée
à l’autorisation expresse du propriétaire et du locataire.
Sentiers d’un club.
10. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route visés par l’article 15,
la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une
signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire,
soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à
certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons situés sur les voies visées au premier
alinéa de l’article 9 ou sur les autres chemins ou routes non régis par le Code de la sécurité routière.
(chapitre C-24.2) (1996, c. 60, a. 10.)
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière(chapitre C-24.2),
la circulation des véhicules hors route est interdite.
Exception.
Les véhicules hors route peuvent cependant :
1° circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur
soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail
qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2° traverser à angle droit le chemin à la condition qu’une signalisation routière y indique un
passage pour véhicule hors route et que la distance de visibilité des véhicules routiers y
circulant soit d’au moins 50 mètres, si la vitesse maximale prescrite sur ce chemin est de 30 km/h,
d’au moins 100 mètres, si cette vitesse est de 50 km/h, d’au moins 150 mètres, si elle est de
70 km/h et d’au moins 200 mètres, si elle est de 90 km/h;
3°circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées
par règlement;
4°à la condition qu’une signalisation l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance
maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service
ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise
ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables
empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la
circulation routière;
5°avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine,
y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels
ou des conditions atmosphériques;
6°circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou
d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes
de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur
respecte les règles de la circulation routière.
Interdiction.
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas autorisées sur une autoroute ou
un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
SECTION II
SENTIERS DE CLUB D'UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
Aménagement et exploitation.
15. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules
hors route sont subordonnés :
1°sur une terre du domaine privé, à l’autorisation expresse du propriétaire;
2°sur une terre du domaine de l'État, conformément à la loi, à l’autorisation expresse
du ministre ou de l’organisme ayant autorisé sur cette terre ou à qui la gestion ou l’administration
de celle-ci a été confiée.
CHAPITRE IV - RÈGLE CONCERNANT L‘UTILISATION DES VÉHICULES HORS ROUTE
RÈGLES CONCERNANT L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS ROUTE
SECTION 1
RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS
Âge minimum.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
Moins de 16 ans.
S’il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par
le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire
un tel véhicule, à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des
lois de son lieu de résidence;
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un
véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité
routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et
restrictions qui s’y rattachent. (1996, c. 60, a. 18.)
Assurance responsabilité.
19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité
civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par
ce véhicule. (1996, c. 60, a. 19.)
Certificat d'immatriculation.
20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation
du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière, l’attestation d’assurance de
responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat
d’aptitudes ou son autorisation à conduire; Prêt ou location.
En cas de prêt ou de location pour un période inférieure à un an consenti par une personne
dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la
durée du prêt ou une copie du contrat de location. (1996, c. 60, a. 20.)
Passager maximum.
21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité
indiqué par le fabricant.
Restriction.
22. À défaut d’indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige
et aucun sur les autres véhicules hors route.
Passager supplémentaire.
Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d’un équipement
additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant. (1996, c. 60, a.21)
Chaussure et équipement requis.
23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau
ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement
suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires :
1°un casque ;
2°des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière ;
3°tout autre équipement prescrit par règlement.
Interdiction d'alcool.
24. Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d’un véhicule hors route, soit
d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule. (1996, c. 60, a. 24)
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
Vitesse maximale.
27. La vitesse maximale d’un véhicule hors route est de 50 km/h. (non applicable sur un chemin public).
Phare allumé.
28. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l’avant
du véhicule et le feu de position rouge à l’arrière. (1996, c. 60, a. 28)
29. Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position d’un véhicule hors route ainsi
que les feux et réflecteurs d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent
pas être souillés au point d’être inefficaces. (1996, c. 60, a. 29)
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l’article 15 autrement qu’à bord soit d’un véhicule hors route qui y est autorisé ou d’un véhicule d’entretien.
Gyrophare ou feux clignotants.
35. Nul ne peut, à l'exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier ou
du personnel d'entretien d'un sentier visé par l'article 15, circuler avec un véhicule hors route
muni d'un gyrophare ou de feux clignotants.
Agent de surveillance.
Celui utilisé par l’agent de surveillance de sentier peut être muni d’un gyrophare ou
de feux clignotants de couleur rouge. (1996, c. 60, a. 35)
CHAPITRE V - CONTRÔLE DE L‘APPLICATION DE LA LOI
Agents de surveillance.
37. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier;
2° les personnes, recrutées à ce titre par chaque club d’utilisateurs de véhicules hors route,
qui satisfont aux conditions déterminées par règlement. (1996, c. 60, a. 37)
38-Pour vérifier l'application de la présente loi et des règlements d'application, un agent de
la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions:
3°ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection
des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4°exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et,
le cas échéant, le certificat d’aptitudes ou son autorisation à conduire ;
6°exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité
routière et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile.
Agent de surveillance.
L’agent de surveillance de sentier peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus
aux paragraphes3°, 4°et 6°du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur
demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Déplacement d'un véhicule.
40. Dans les mêmes conditions, l’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier peuvent
déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme
à la perpétration de l’infraction.
Identification.
42. L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et
exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité. (1996, c. 60, a. 41)
Renseignements confidentiels.
43. Un renseignement obtenu par un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions
ne peut être divulgué que pour l’application de la présente loi.
CHAPITRE VII - DISPOSITION PÉNALES
Contrevenant.
53. Quiconque (non-membre) contrevient à l’une des dispositions réglementaires déterminées
en application du paragraphe 15o de l’article 46 commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ à 200 $. (1996, c. 60, a. 53)
Conducteur contrevenant.
55. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 11, et 12, du premier alinéa de l’article 20, des articles 21, 25 et 30 à 32 ou à l’une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article 48 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou, s’il s’agit d’une infraction concernant la vitesse maximale indiquée par une
signalisation, d’une amende de 250 $ à 500 $. (1996, c. 60, a. 55)
Propriétaire contrevenant.
57. Le propriétaire d’un véhicule hors route (qui n’a pas d’assurance) qui contrevient à
l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
Nuisance à un agent.
58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe
par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent
à une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
(1996, c. 60, a. 58)
Conducteur contrevenant.
59. Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions des deuxièmes
et troisièmes alinéas de l'article 18, de l'article 27 ou des deux premiers alinéas de l'article
35 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. (1996, c. 60, a. 59)
Enfant de moins de 16 ans et enfant de moins de 18 ans.
66. Enfants de 16 ans et enfants moins de 18 ans. Toute personne qui a autorité sur l'enfant,
le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu'un enfant de moins de
16 ans conduise un véhicule hors route ou qu'un enfant de moins de 18 ans conduise un tel
véhicule sans être titulaire du certificat d'aptitudes ou, le cas échéant, sans y être
autrement autorisé, commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à
1 000$.
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